Le principe de la responsabilité solidaire, contrairement à la responsabilité conjointe, prévoit que le créancier d’une somme due par plus d’un débiteur peut réclamer la totalité de sa créance à un seul débiteur. Ce type de responsabilité doit, sauf dans les cas prévus par la loi, être clairement indiqué dans le contrat.
Ainsi, l’article 1525 C.c.Q. prévoit que dans les cas où on est en présence d’une obligation contractée pour le service ou l’exploitation d’une entreprise, il y aura responsabilité solidaire entre les débiteurs, ceux-ci devant supporter toute perte et ayant à la répartir de manière équitable entre eux. À titre d’exemple, un organisateur de voyages et un transporteur aérien sont présumés responsables de manière solidaire et un manquement à leurs obligations tel qu’un retard sur les horaires prévus engage leur responsabilité solidaire1. Dans le même ordre d’idées, l’agent de voyages qui se sert d’une brochure publicitaire dont il n’est pas l’auteur en assume le contenu et devient donc solidairement responsable de la fourniture des services prévus dans la publicité2. Un ordre professionnel3 ainsi qu’un groupement religieux4 ne sont toutefois pas des entreprises au sens du Code civil, les règles de la responsabilité solidaire n’étant donc pas applicables à eux par l’effet de la loi.
En ce qui a trait au reste des situations contractuelles auxquelles la présomption de solidarité ne s’applique pas, celle-ci doit être prévue de manière claire et précise. À ce sujet, il est important de mentionner que l’emploi du terme «endosseur» ne permet pas de conclure à la constitution d’une obligation solidaire, tel qu’il ressort de la jurisprudence5.
La responsabilité solidaire est un outil précieux qui permet de protéger le créancier notamment dans l’éventualité où un de ses créanciers deviendrait insolvable ou bien serait difficile à rejoindre. En conséquence, il est important de faire preuve de prudence avant de conclure qu’il n’est pas nécessaire de prévoir celle-ci dans un contrat.
Avec la précieuse collaboration de Madame Marylise Soporan, stagiaire en droit.
Verrault c. 124851 Canada inc., (C.Q., 2003-02-28), SOQUIJ AZ-97021074.
Biard c. Exosol Vacation Inc., (C.Q., 1997-06-19), SOQUIJ AZ-97036442.
Dupré c. Comeau, (C.S., 1996-12-10), SOQUIJ AZ-97021086.
Congrégation des Témoins de Jéhovah d’Issoudun-Sud c. Mailly, (C.Q. 2000-09-08).
Wadden System 24 Inc. c. Haché, (C.Q., 2000-04-13), SOQUIJ AZ-00036299.