Dans un Saviez-vous que précédent , nous avons vu que, pour intenter une poursuite civile contre un débiteur qui vous doit une somme d’argent, vous devez déposer une demande introductive d’instance à laquelle est jointe un avis d’assignation qui enjoint le débiteur d’y répondre, généralement dans les quinze (15) jours de sa signification1. De plus, le défendeur doit produire sa défense dans le délai qui sera prévu au protocole de l’instance. À défaut, un jugement par défaut de répondre ou de plaider pourrait être rendu contre lui.

En matière de perception de comptes, le jugement par défaut est une réalité avec laquelle il faut parfois composer, puisque le défaut de paiement ne s’accompagne pas toujours d’un motif réel de contestation. Le débiteur qui néglige de payer sa dette sans motif valable peut ainsi parfois tout aussi bien négliger de répondre à la demande qui lui est signifiée ou de produire des moyens de défense dans les délais prévus.

COMMENT OBTENIR UN JUGEMENT PAR DÉFAUT?

Si le défendeur est en défaut de transmettre sa réponse à l’assignation dans le délai prévu, une demande d’inscription par défaut peut être déposée au greffe pour obtenir jugement sans autre avis ni délai. Au contraire, si le défendeur a répondu, mais qu’il fait, par la suite, défaut de fournir ses moyens de défense dans le délai convenu au protocole de l’instance, le demandeur doit alors lui donner un préavis d’au moins cinq (5) jours avant qu’il soit procédé à l’instruction de l’affaire2.

La demande d’inscription par défaut sera accompagnée d’une déclaration sous serment de la véracité de tous les faits qui justifient la demande et du dépôt des pièces au soutien3, puisque malgré l’absence du défendeur, le demandeur a toujours le fardeau de prouver ses prétentions4.

Le greffier procédera ensuite à l’inscription pour jugement par défaut5. En matière de perception de comptes, une procédure simplifiée permettra alors généralement au greffier spécial de rendre jugement sur vu de la demande, des pièces au soutien des prétentions du demandeur et d’une déclaration sous serment attestant que le montant réclamé est bien dû6. Le Code de procédure civile prévoit que ce jugement doit en principe être rendu dans un délai d’un (1) mois à compter du moment où le dossier est complet7.

QUELS SONT LES DÉLAIS D’EXÉCUTION?

Si un jugement par défaut condamne le défendeur à payer une somme d’argent et que celui-ci refuse ou néglige de s’exécuter volontairement en payant le montant, alors l’exécution forcée du jugement par défaut peut être entreprise dix (10) jours après que ledit jugement ait été rendu8.

Par ailleurs, le Code civil du Québec prévoit que le droit qui résulte d’un jugement se prescrit par dix (10) ans s’il n’est pas exercé9. Ce principe vaut également pour les jugements par défaut.

En somme, si le défendeur qui entend contester une demande a tout intérêt à respecter rigoureusement les délais de procédures qui s’imposent à lui pour éviter des procédures pour jugement par défaut, le demandeur a, pour sa part, généralement intérêt à les enclencher dès que possible pour éviter que le défendeur réagisse tardivement en demandant d’être excusé de son défaut avant qu’un jugement ne soit rendu10. Enfin, lorsqu’un jugement par défaut est rendu, bien que les exigences procédurales à rencontrer soient strictes11 et que les délais applicables12 pour signifier et présenter un pourvoi en rétractation soient de rigueur13 en raison du principe de stabilité des jugements, il faut savoir qu’il est parfois possible pour le défendeur, s’il rencontre certaines conditions, de demander une rétractation du jugement14, afin que, si le tribunal juge les motifs suffisants, les parties soient remises en l’état et que le tribunal suspende l’exécution du jugement15. Pour ce faire, il est fortement recommandé de consulter un avocat aussitôt que possible.

 

1 Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art.145 et 146 al.2 (ci-après : « C.p.c. »). Toutefois, selon l’article 490 C.p.c., « lorsqu’un tribunal du Québec est saisi d’un litige qui comporte un élément d’extranéité, le délai dont le défendeur qui n’a ni domicile, ni résidence, ni établissement au Québec bénéficie pour répondre à l’assignation est de 30 jours ».
2 Art. 180 C.p.c.
3 Art.175 al.2 C.p.c.
4 Code civil du Québec (http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1991), RLRQ, c. C-1991, art.2803 (ci-après : « C.c.Q. ») : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ».
5 Art.175 al.1 C.p.c.
6 Art. 185 C.p.c. Plus précisément, en cas de défaut, le greffier spécial peut rendre un jugement « si la demande a pour seul objet le prix d’un contrat de service ou de vente d’un bien meuble; il le peut également si la demande tend à obtenir le paiement d’une somme d’argent dont le montant est clairement établi dans un acte authentique ou sous seing privé » (Art. 185 al 1. C.p.c.).
7 Art.324 (5°) C.p.c.
8 Art.656 al.2 C.p.c.
9 Art. 2924 C.c.Q : « Le droit qui résulte d’un jugement se prescrit par 10 ans s’il n’est pas exercé ».
10 Art.72 al.1 C.p.c.
11 Poulin c. Produits MGD inc., 2020 QCCA 742.
12 Art. 347 al. 1 et 2. C.p.c.
13 Art. 347 al. 3. C.p.c.
14 Art. 345 à 350 C.p.c.
15 Art. 348 C.p.c.