Se faire reconnaître un droit par le tribunal ou voir sa réclamation accordée par celui-ci est une étape importante du processus judiciaire, mais encore faut-il que le jugement rendu soit exécuté. Par exemple, en matière de perception de comptes, il s’agit simplement de s’assurer que le défendeur condamné à payer une somme d’argent s’exécute et verse effectivement la somme à son créancier.

Le principe : l’exécution volontaire des jugements

Le principe demeure que le débiteur devrait exécuter volontairement son jugement¹, c’est-à-dire payer sans que le créancier ne soit obligé de forcer l’exécution de celui-ci. Plusieurs mécanismes peuvent lui permettre de remplir cette obligation : le paiement échelonné, le dépôt volontaire ou le délaissement². Le dépôt volontaire et régulier d’une somme d’argent est un mode d’exécution méconnu, mais qui peut être très intéressant pour le débiteur en difficulté financière. En effet, celui-ci jouit du bénéfice d’insaisissabilité tant qu’il respecte son engagement³.

L’exception : l’exécution forcée des jugements

Dans le cas où le débiteur refuse de s’exécuter volontairement, le créancier bénéficie généralement d’un délai de 10 ans afin de forcer l’exécution de son jugement4. Il a toutefois intérêt à enclencher rapidement les mesures d’exécution forcée à sa disposition afin de maximiser les chances d’être payé.

C’est l’huissier, dans son rôle d’officier de justice, qui procède à l’exécution forcée du jugement en suivant les instructions du créancier ou de son avocat. Ces instructions l’enjoignent à saisir les biens du débiteur et à en disposer pour satisfaire la créance. Le créancier devra lui mentionner toutes les informations utiles à l’exécution de son mandat, incluant les biens qu’il sait être en mesure de saisir à ce moment et dont il veut que l’huissier s’empare. C’est donc à cette étape qu’on comprend toute l’importance de prendre les informations utiles lors de l’ouverture de compte.

Parmi les procédures d’exécution forcée les plus courantes, le créancier peut demander la saisie des biens meubles, la saisie des immeubles, la saisie du salaire, la saisie des comptes de banque et la saisie des comptes à recevoir, lesquelles sont toutefois sujettes à certaines exceptions.

Si le créancier ne connait pas les avoirs du débiteur, son avocat, lui-même ou encore l’huissier peuvent interroger le débiteur après jugement afin d’obtenir tous les renseignements pertinents sur son patrimoine5.

Une fois les instructions transmises, l’huissier dépose au greffe du tribunal un avis détaillant les mesures d’exécution entreprises6. Fait nouveau depuis le 1er janvier 2016, tout créancier qui entreprend l’exécution d’un jugement contre un débiteur déjà visé par une mesure d’exécution forcée est tenu de se joindre à la procédure déjà entreprise avec l’huissier en charge du dossier. Ce dernier doit demeurer impartial et ne pas favoriser indûment un créancier au dépend d’un autre7.

Bien qu’ils soient peu nombreux, le débiteur bénéficie de certains recours afin de s’opposer à la saisie ou à la vente8. S’il n’y a pas d’opposition à la saisie, l’huissier procédera à la vente des biens saisis puis à la distribution du produit de l’exécution.

Jugement rendu : serez-vous payé?

En somme, le fait pour le créancier d’être payé ou non variera évidemment dans tous les cas, mais en mettant efficacement en place les différents moyens d’exécution prévus par la loi, celui-ci accroîtra certainement ses chances de succès. N’attendez pas!

 


¹Art. 679 C.p.c.
²Art. 662 à 678 C.p.c.
³Art. 664 et 665 C.p.c.
4Art. 2924 C.c.Q : « Le droit qui résulte d’un jugement se prescrit par 10 ans s’il n’est pas exercé ».
5Art. 688 C.p.c.
6Art. 681 C.p.c.
7Art. 682 et 685 C.p.c.
78Art. 735 C.p.c.