En matière d’exécution de jugement, la saisie des comptes de banque d’un débiteur peut s’avérer être une option très intéressante pour un créancier. Effectivement, tout comme la saisie du salaire, la saisie des comptes de banque n’implique pas de processus de vente des biens saisis. La saisie des comptes de banque est un type de saisie en mains tierces1 , puisqu’elle s’exécute directement contre l’institution financière qui détient l’argent et les placements du débiteur.

QUELLE EST LA PROCÉDURE À SUIVRE POUR SAISIR LES COMPTES EN BANQUE?

D’abord, le créancier doit connaître l’institution financière du débiteur. Ainsi, si cela s’y prête, il est recommandé de demander à son cocontractant, dès le début de la relation contractuelle, quels sont son institution financière et son ou ses numéro(s) de compte. Ces informations peuvent, par exemple, être ajoutées aux renseignements demandés sur un formulaire d’ouverture de compte ou sur le contrat initial. De plus, un créancier prévoyant qui reçoit certains paiements par chèque pourrait aussi avoir comme politique de conserver une copie des chèques avant leur dépôt.

À défaut de connaître ces informations, il est possible de les obtenir lors d’un interrogatoire après jugement2 , qui peut entre autres être fait par l’avocat du créancier. Par la suite, sur instructions de celui-ci, incluant les renseignements ci-dessus, c’est l’huissier qui sera chargé d’effectuer la saisie des comptes de banque. 

En pratique, l’huissier signifiera une copie de l’ordonnance de saisie en mains tierces  à un employé de l’institution financière du débiteur et il en notifiera une copie au débiteur lui-même ainsi qu’au créancier.

QUE DOIT FAIRE L’INSTITUTION FINANCIÈRE?

L’institution financière est tenue par la loi de remplir une déclaration3 confirmant quelles sommes elle détient au nom du débiteur et, le cas échéant, de retenir les liquidités de ses comptes de banque. À défaut, elle peut être reconnue responsable de la dette et condamnée à payer la somme due au créancier saisissant au même titre que si elle était débitrice elle-même4 .

EST-CE POSSIBLE QUE LA SAISIE SOIT CONTESTÉE?

Le débiteur a 15 jours pour signifier son opposition aux parties et à l’huissier à partir de la notification du procès-verbal de saisie ou de la saisie en mains tierces5.

En somme, si le débiteur détient de l’argent dans un compte de banque, la saisie de celui-ci constitue souvent un moyen privilégié que le créancier pourrait avoir intérêt à exercer dès le départ pour exécuter son jugement. S’agissant en effet d’argent liquide, cette saisie ne nécessite pas de vente en justice. De plus, les institutions financières connaissent très bien ce type de saisie et collaborent généralement très diligemment avec l’huissier suite à la réception d’une ordonnance de saisie en mains tierces  qui leur est adressé. Toutefois, si les sommes détenues ne suffisent pas, le créancier aura avantage à envisager également d’autres types de saisie, par exemple la saisie mobilière ou encore la saisie immobilière.

 

1 Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art.711-718 (ci-après : « C.p.c. »).
2 Art.688 C.p.c.
3 Art.711 C.p.c.
4 Art.717 C.p.c.
5 Art.736 C.p.c.