Dans le dernier Saviez-vous que, nous avons traité de la saisie en mains tierces1. En effet, la saisie des comptes à recevoir fait partie de cette catégorie de saisie permettant l’exécution forcée du jugement auprès d’un tiers qui détient une somme d’argent devant être versée au débiteur du jugement.
Bien que ce recours soit moins fréquent en pratique, il confère un avantage certain. Puisque les sommes dues au débiteur du jugement seront saisies directement auprès du tiers, le créancier du jugement s’assure que la dette est réclamée au tiers et que les sommes reçues ne seront pas dépensées par le débiteur du jugement avant que le créancier n’ait la chance de mettre la main dessus.
QU’EST-CE QU’UN COMPTE À RECEVOIR?
Un compte à recevoir constitue une somme d’argent qui est due au débiteur, mais qui n’a pas encore été encaissée par ce dernier. Cette somme peut provenir de différentes sources. Ainsi, il serait possible, notamment, de saisir les comptes à recevoir suivants :
– Le solde du prêt d’argent qu’un tiers détient auprès du débiteur;
– Les loyers, si le débiteur est propriétaire d’un immeuble à revenu;
– Le gain qui sera tiré de la vente d’un bien;
– La somme d’argent à recevoir pour un service rendu;
– Les remboursements d’impôts ou de taxes.
QUELLE EST LA PROCÉDURE À SUIVRE POUR SAISIR LES COMPTES À RECEVOIR?
Pour commencer, le créancier doit connaître l’existence et la nature des comptes à recevoir du débiteur. À défaut de connaître ces renseignements, il est possible de les obtenir du débiteur lors d’un interrogatoire après jugement2.
En pratique, c’est l’huissier qui est appelé à effectuer la saisie des comptes à recevoir. Le créancier doit donc lui faire parvenir ses instructions3, entre autres les noms et adresses des tiers à saisir. L’avocat peut, quant à lui, entre autres représenter le créancier en agissant comme intermédiaire auprès de l’huissier, en préparant ses instructions et en complétant l’interrogatoire après jugement du débiteur pour identifier les comptes à recevoir.
Une fois ceux-ci identifiés, l’huissier signifiera une copie de l’ordonnance de saisie en mains tierces au tiers faisant l’objet d’un compte à recevoir du débiteur et il en notifiera une copie au débiteur lui-même ainsi qu’au créancier.
QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DU TIERS-SAISI?
Dès la réception de l’avis d’exécution, le tiers-saisi a 10 jours pour remplir une déclaration dans laquelle il doit mentionner le montant, la cause et les modalités de la dette qu’il détient envers le débiteur4.
Lorsque l’obligation du tiers-saisi est assortie d’un terme ou d’une condition, à l’arrivée de l’échéance, à l’avènement de la condition ou à l’accomplissement de l’obligation par le débiteur à laquelle elle est assujettie, le tiers-saisi devra alors remettre le montant d’argent directement à l’huissier plutôt qu’au débiteur5.
Ainsi, à titre d’exemple, si celui-ci percevait mensuellement des loyers d’un immeuble à revenu, les locataires saisis auront légalement l’obligation de payer les loyers chaque mois à l’huissier plutôt qu’au propriétaire de l’immeuble. Compte tenu des délais, frais, restrictions et priorités afférents à une saisie immobilière, une telle saisie des loyers peut ainsi parfois s’avérer plus intéressante qu’une tentative de vente en justice de l’immeuble à revenu.
D’ailleurs, le tiers-saisi aura tout avantage à collaborer suite à la réception d’un avis d’exécution, puisqu’à défaut de déclarer, de retenir ou de déposer une somme d’argent conformément aux dispositions de la loi, ou encore s’il fait une fausse déclaration, il pourra alors être condamné lui-même au paiement de la somme due au créancier saisissant comme s’il était lui-même débiteur6.
LA SAISIE PEUT-ELLE ÊTRE CONTESTÉE?
Une personne qui voudrait s’opposer à la validité d’une saisie des comptes à recevoir a 15 jours à compter de la notification du procès-verbal de la saisie ou de la saisie en mains tierces pour signifier et notifier son opposition7. Elle aura toutefois avantage à consulter un avocat pour déterminer si ses motifs d’opposition seraient valables au sens de la loi.
La saisie des comptes à recevoir constitue ainsi une option intéressante pour le créancier qui désire forcer le débiteur à acquitter sa dette après jugement alors qu’il n’a aucun salaire ni compte en banque à saisir.
1 Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art.711-718 (ci-après : « C.p.c. »).
2 Art.688 C.p.c.
3 Art.680 C.p.c.
4 Art.711 C.p.c.
5 Art.715 C.p.c.
6 Art.717 C.p.c.
7 Art.736 C.p.c. : « L’opposition est signifiée à l’huissier, au débiteur, au créancier saisissant et au tiers-saisi et notifiée aux autres créanciers et aux personnes dont les droits sur le bien sont inscrits au registre foncier ou au registre des droits personnels et réels mobiliers dans les 15 jours de la notification du procès-verbal de la saisie, de l’avis de vente ou de la saisie en mains tierces. »