En vertu du Code civil du Québec, vous n’avez pas l’obligation d’accepter un paiement partiel de la part de votre débiteur. En effet, vous pouvez exiger le paiement complet de la créance que vous possédez contre lui¹. Cependant, si vous acceptez un paiement partiel, il est fort utile de garder en mémoire les règles régissant l’imputation des paiements qui permettront de connaître sur quelle dette le paiement sera appliqué. Il s’agit de situations où le débiteur a plusieurs dettes envers le créancier. C’est notamment le cas lorsqu’un fournisseur livre périodiquement des biens et qu’un retard dans le paiement des factures se fait sentir ou encore, lorsqu’il n’existe qu’une seule dette, mais que le paiement ne permet pas d’acquitter la totalité de celle-ci.

Selon les règles de l’imputation des paiements, le débiteur peut déterminer laquelle des dettes il entend acquitter. Toutefois, il doit acquitter une dette échue de préférence à une dette non échue².

Lorsque le débiteur n’a pas identifié quelle dette il entendait acquitter, le créancier peut le faire. Le débiteur ne peut alors rien opposer à cet effet³. Toutefois, il faut une quittance claire du créancier, laquelle doit faire mention de la dette qui est déchargée.

À défaut par les parties d’exercer le pouvoir conféré par les règles de l’imputation des paiements, la loi le prévoit. Le paiement sera d’abord imputé sur la dette échue. Entre plusieurs dettes échues, le paiement sera appliqué sur la dette la plus avantageuse pour le créancier, par exemple celle ayant un taux d’intérêt moins élevé comparativement à une dette avec un taux d’intérêt plus élevé. Si toutes les dettes procurent le même avantage pour le créancier, l’imputation s’effectue sur la dette échue en premier. Finalement, si elles sont toutes échues au même moment, le paiement s’effectue en proportion, ce qui oblige à faire un paiement partiel. C’est la seule exception au droit du créancier d’exiger le montant total4.

La règle voulant que le débiteur détermine l’imputation des paiements n’étant pas d’ordre public, il pourrait être judicieux de prévoir une clause dans le contrat retirant ce droit accordé au débiteur.

 


¹Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1561.
²Id., art. 1569.
³Id., art. 1571.
4Id., art. 1572.