Une créance conjointe implique que les débiteurs d’une même dette ne peuvent être tenus responsables que jusqu’à concurrence de leur part. La créance conjointe est le régime applicable à une relation contractuelle sauf en cas de stipulation contraire. Donc, si deux débiteurs doivent conjointement un montant de 1 000 $ à un créancier et que rien n’est prévu au contrat, le créancier ne pourra réclamer qu’un montant de 500 $ à chacun et il devra ainsi assumer entièrement les risques de faillite et d’insolvabilité.
Le débiteur d’une créance conjointe ne pourra donc pas être tenu de la totalité de la somme due par le créancier, celle-ci étant fractionnée. Ce type d’obligation est prévu à l’article 1518 C.c.Q. :
« 1518. L’obligation est conjointe entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils sont obligés à une même chose envers le créancier, mais de manière que chacun d’eux ne puisse être contraint à l’exécution de l’obligation que séparément et jusqu’à concurrence de sa part dans la dette.
Elle est conjointe entre plusieurs créanciers lorsque chacun d’eux ne peut exiger, du débiteur commun, que l’exécution de sa part dans la créance. »
À titre d’exemple, en matière successorale, les héritiers d’une succession ne sont pas tenus des dettes restées impayées par le liquidateur en totalité. En effet, ils ne sont tenus qu’en proportion de la part qu’ils ont reçue respectivement 1. De plus, en principe, dès qu’il y a plus d’un locataire en matière de louage, l’obligation de payer le loyer est conjointe, sauf s’il s’agit d’un couple marié2 ou si le contraire est prévu dans une clause du contrat de location. Effectivement, dans de nombreux contrats de location c’est la responsabilité solidaire qui y est prévue. Ainsi, en cas de départ d’un des locataires, celui ou ceux demeurant pourraient se voir réclamer la totalité du loyer de l’appartement.
Avec la précieuse collaboration de Madame Marylise Soporan, stagiaire en droit.
1Article 823 C.c.Q.
2Article 397 C.c.Q.