Les modes de prévention et de règlement des différends sont des modes privés qui visent à favoriser la justice participative, à rendre la justice plus accessible à tous et à encourager un esprit de collaboration entre les parties dans le règlement de leurs différends1. Le recours à ces modes doit obligatoirement être considéré préalablement au dépôt d’une procédure devant les tribunaux2. Le choix du mode est fait d’un commun accord entre les parties et ce recours peut être fait en prévision d’un différend à naitre ou encore pour la résolution d’un différend né3. Les parties qui recourent à ces modes de règlement des différends doivent préserver la confidentialité de ce qui y est dit, écrit ou fait4.
La négociation
La négociation figure parmi les modes qui peuvent être utilisés par des parties en conflit avant de recourir au processus judiciaire pour le résoudre. Ce mode de règlement des conflits implique des communications échangées entre les parties elles-mêmes ou par le biais de leurs représentants dans le but de convaincre les autres parties et d’en arriver à un accord5. Afin de parvenir à cet accord, les parties, se situant dans un rapport de force, tentent, par l’emploi de stratégies, de favoriser au maximum leur propres intérêts, ce qui détériore les relations entre les parties. Il est, à l’inverse, également possible qu’il soit conclu sur la base des intérêts communs aux parties afin que chaque partie en retire des avantages6.
La conciliation
À la suite d’une négociation ayant rompu la communication entre les parties, ces dernières peuvent avoir recours à la conciliation au cours de laquelle un tiers impartial tente de rétablir cette communication. Ce tiers, entremetteur, tente de réconcilier les parties afin qu’elles puissent poursuivre la négociation7. Ce mode peut être confondu avec la médiation, car le conciliateur tente de faciliter le règlement du conflit en assurant un cadre propice aux discussions menant à une entente mutuellement satisfaisante8.
La médiation
La médiation est un mode privé de règlement des différends au cours duquel un tiers impartial et neutre, choisi par les parties9, les aide dans leur recherche de solutions à leur différend. Malgré qu’il soit impliqué dans la recherche de solutions, le médiateur n’a aucun pouvoir décisionnel10. Il accompagne simplement les parties dans la négociation d’une entente mutuellement satisfaisante, notamment, en favorisant la saine communication, en identifiant avec elles les intérêts communs et opposés et en identifiant les possibilités de règlements11. Il est important de noter qu’une partie peut, en tout temps et sans motiver sa décision, se retirer ou mettre fin au processus de médiation12.
Il y a un privilège de non-contraignabilité applicable aux médiateurs accrédités par un organisme reconnu par le ministère de la Justice, assujettis à des obligations déontologiques et assurés par une assurance responsabilité ou autre sureté13 et aux participants de la médiation14. Ce privilège les empêche d’être contraintes à divulguer, dans un processus arbitral, administratif ou judiciaire, ce dont elles ont été témoin au cours d’un processus de médiation15.
Il y a d’ailleurs une obligation d’accréditation et de formation des médiateurs en matière familiale et en matière de médiation à la Cour du Québec, Division des petites créances qu’il n’y a pas en d’autres matières16.
L’arbitrage
Enfin, le processus arbitral est un mode qui s’apparente au processus judiciaire17. Cependant, ce sont les parties, d’un commun accord, qui choisissent le ou les décideurs qui trancheront leur litige18. D’ailleurs, la loi n’impose pas de formation ni d’accréditation quelconque pour agir en tant qu’arbitre19, ce qui permet que ce juge nommé par les parties puisse être un expert dans le domaine du litige en question20. Les formalités du processus judiciaire sont allégées dans le cadre d’un recours arbitral et même que les parties peuvent décider des formalités applicables. En effet, il est possible pour les parties de choisir le fondement de la décision, c’est-à-dire si le juge tranche selon les règles de droit ou selon l’équité21. La sentence arbitrale rendue lie les parties22 et en cas de non-respect de cette sentence par une partie, une autre partie peut s’adresser au tribunal et demander qu’elle soit homologuée, ce que le tribunal ne peut pas refuser23, sous réserve de certains motifs24. À ce moment, la sentence arbitrale acquiert la même force d’exécution qu’un jugement rendu par le tribunal25.
En conclusion, la négociation, la conciliation, la médiation et l’arbitrage sont des modes de règlement des différends qui permettent aux parties d’être maitre de leur litige selon le processus qui leur convient le mieux. Il est pertinent de mentionner que l’utilisation de ces modes pour le règlement des différends, à l’exception de l’arbitrage, n’emporte pas la renonciation au droit de recourir au processus judiciaire en cas d’échec26. Il est alors possible d’intenter un recours devant un tribunal malgré, par exemple, le recours à la médiation, contrairement à la suite d’un recours à l’arbitrage.
1Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01, Disposition préliminaire.
2Id., art. 1 al. 3.
3Id., art. 1 al. 1.
4Id., art. 4.
5Jean MORIN, Les modes privés de règlement des différends, 4e éd., Répertoire de droit/Nouvelle série, Montréal, Chambre des notaires du Québec / Wilson & Lafleur, 2018, par.21 et 22.
6S. ROY et Yves LUSSIER, « Négociation… du conflit à la « transaction » », (2004) 2004-1 C.P. du N. 55, p.73-74.
7S. ROY et Y. LUSSIER, « Négociation… du conflit à la « transaction » », préc., note 6, p.74.
8J. MORIN, Les modes privés de règlement des différends, préc., note 5, par.24.
9Code de procédure civile, préc., note 1, art. 605 al. 1.
10J. MORIN, Les modes privés de règlement des différends, préc., note 5, par.25.
11Code de procédure civile, préc., note 1, art. 605 al. 2.
12Id., art. 614 al. 1.
13Id., art. 606 al. 2.
14Id., art. 606 al. 1.
15Id., art. 606 al. 1.
16J. MORIN, Les modes privés de règlement des différends, préc., note 5, par.26.1.
17J. MORIN, Les modes privés de règlement des différends, préc., note 5, par.35.
18Code de procédure civile, préc., note 1, art. 624 al. 1 et al. 2.
19J. MORIN, Les modes privés de règlement des différends, préc., note 5, par.37.1.
20J. MORIN, Les modes privés de règlement des différends, préc., note 5, par.37.
21Code de procédure civile, préc., note 1, art. 620 al. 1.
22Id., art. 642 al. 1.
23Id., art. 646 al. 1.
24Id., art. 646 al. 1 et al. 2.
25Id., art. 645 al. 1.
26Id., art. 7 al. 1.