Dans certains cas, il est possible pour un créancier de faire une opposition à la libération d’une faillite de son débiteur. Lorsqu’un de vos débiteurs déclare faillite, le syndic est dans l’obligation de vous envoyer un avis comprenant un bilan assermenté du sommaire des actifs et du passif de ce dernier. Si vous êtes un créancier qui a une garantie telle qu’une hypothèque, vous pouvez, suite à la réception de l’avis, entreprendre des démarches afin de prendre en paiement le bien hypothéqué. Toutefois, puisqu’il est possible pour le syndic de présenter une requête à la cour afin de vous empêcher d’entreprendre une telle démarche afin d’éviter de causer une iniquité par rapport à la masse des créanciers, il est conseillé d’évaluer la situation de votre débiteur et d’ainsi établir s’il serait plutôt approprié de s’opposer à sa libération.

En effet, le tribunal peut refuser la libération du failli après que celui-ci ait examiné les oppositions pouvant être présentées soit par un créancier, par le syndic ou par le Bureau du surintendant des faillites. Parmi les raisons de contestation, une opposition peut être présentée si le failli a continué à exploiter son commerce après avoir pris connaissance de son insolvabilité, a contribué à sa faillite par une extravagance injustifiable dans son mode de vie, a occasionné des frais inutiles à un de ses créanciers dans le cadre d’une action régulièrement intentée contre lui ou a accordé une préférence injuste à un de ses créanciers. D’ailleurs, dans un dossier de 20121, la cour a refusé la libération du failli, un homme vivant de l’assistance sociale et ayant utilisé plus d’une dizaine de cartes de crédit pour obtenir environ 70 000 $ d’avances de fond en plus d’avoir déboursé 50 000 $ pour le mariage de son frère outre-mer. Le failli avait aussi utilisé 40 000 $ des fonds obtenus pour rembourser un emprunt qu’il devait à un de ses amis, ce qui représente une préférence injuste accordée à ce créancier.

Bref, une opposition à la libération par le créancier constitue souvent la démarche appropriée dans de nombreuses situations où il est possible de prétendre qu’objectivement, le failli a mal agi et n’a pas pris les précautions nécessaires afin d’éviter un préjudice à ses créanciers.

 


1No de cour : 500-11-041565-116 / No de dossier du BSF : 41-1455795 (2012)