Les affaires étant les affaires, il vaut mieux être prévoyant et anticiper les problèmes que d’y faire face par la suite.

Ainsi est-il bon de prévoir des clauses à ses contrats dans l’éventualité où son cocontractant s’avèrerait être un mauvais payeur ou s’engagerait dans des poursuites judiciaires contre nous.

Nous vous proposons donc dans cette capsule une petite revue des règles applicables à ce type de clause ainsi que des modèles que vous pourriez utiliser.

 

Une clause prévoyant l’intérêt sur les dettes échues

 

En l’absence d’une clause relativement aux intérêts sur les dettes échues, le principe veut que le créancier n’ait droit aux intérêts qu’au taux légal de 5% l’an, auquel peut s’ajouter une indemnité additionnelle présentement fixée à 1%, le tout à compter de la mise en demeure seulement (art. 1617 et 1619 C.c.Q.).

Si on désire plutôt faire courir les intérêts à compter du défaut et à un taux plus élevé, ce que souhaite généralement le créancier, il est alors essentiel de le prévoir au contrat.

À défaut d’une convention écrite ou verbale à cet effet, la mention sur une facture non signée par le débiteur d’un taux d’intérêt quelconque ne peut pas être invoquée afin de faire droit au taux d’intérêt qui y est inscrit1.

De plus, il est important que le taux stipulé au contrat précise un pourcentage annuel, et non seulement un pourcentage mensuel, à défaut de quoi, c’est l’intérêt au taux légal de 5% l’an qui s’applique (art. 4 de la Loi sur l’intérêt).

Enfin, il faut faire attention au taux d’intérêt stipulé au contrat, car un taux trop élevé pourrait, en certaines circonstances, être abusif2, voir même criminel3.

 

Une clause de remboursement des honoraires d’avocat

 

En principe, lorsque survient un litige, chacun paie ses frais d’avocat et une infime partie de ceux-ci peut être remboursée à celui qui gagne.

Or, nous l’avons vu dans une autre capsule, il est possible de prévoir une clause de remboursement des honoraires extrajudiciaires. Bien qu’une telle clause pourrait être considérée abusive dans le cadre d’un contrat d’adhésion ou d’un contrat de consommation (art. 1437 C.c.Q.), autrement, la jurisprudence a considéré qu’une telle clause est tout à fait valide.

Ainsi, l’entrepreneur averti aurait avantage à veiller à ce qu’advenant un litige, la partie adverse ait consenti à l’avance à lui débourser ses frais d’avocat.

 

Service de révision et clauses types

 

Compte tenu de la complexité des règles de droit encadrant le régime contractuel, nous conseillons aux entrepreneurs de solliciter l’expertise de juristes afin de rédiger leurs contrats, ou à tout le moins pour les faire valider. Non seulement la légalité de certaines clauses pourrait être, en certaines circonstances, remise en question, mais certaines clauses importantes pourraient parfois être oubliées.

Afin d’assister les entrepreneurs dans la rédaction de leurs contrats, nous offrons ainsi un service de rédaction et de révision de contrats.

À titre d’exemple d’éléments souvent oubliés ou mal rédigés que nous sommes appelés à réviser, voici en terminant des clauses types des deux clauses traités, que nous ajoutons à l’occasion et dont la rédaction a été notamment inspirée de clauses qui ont déjà passé le test des tribunaux :

 

__________ s’engage à payer le montant de  __________ $ dans les 30 jours suivant l’état de compte. En cas de retard, __________ s’engage à payer des intérêts au taux mensuel de 2 % (24 % par année) courant à compter du 31e jour sur tout compte passé dû et tout arrérage d’intérêt portera également intérêt au même taux.

De plus, __________ paiera sur demande à  __________ tous les coûts, dépenses et frais juridiques que ce dernier devra payer pour l’exécution ou pour faire respecter l’exécution des dispositions, conditions et obligations du présent contrat.

 

Rédigé avec la précieuse collaboration de Monsieur Julien Ouellet, stagiaire du Barreau.


1Diamantopoulos c. Construction Dompat inc., 2013 QCCA 929 (CanLII), par. 71 et 92, 2861-3107 Québec inc. (TIG enr.) c. Centres de plongée Nord-Sud inc., 2008 QCCQ 3340 (CanLII), par. 16 et 17, et Maître Richard paysagiste inc. c. Lajoie, 2009 QCCQ 8422, par. 9 et 10.

2Dans le cas d’un contrat de consommation ou d’un contrat d’adhésion. Voir l’article 8 de la Loi sur la protection du consommateur et l’article 1437 du Code civil du Québec.

3À partir de 60% l’an, un taux d’intérêt, en plus d’être abusif, devient une infraction criminelle au sens de l’article 347 du Code criminel.